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L’inquiétude qui pesait sur les donations avec réserve d’usufruit n’a plus lieu d’être. Bercy a précisé dans un communiqué de presse daté du 19 janvier 2019 que les donations avec réserve d’usufruit (liées à un démembrement de propriété) ne sont pas concernées par la nouvelle définition de l’abus de droit.

À l’heure où l’on parle beaucoup de la réforme des droits de succession, une disposition de la loi de finances 2019 a inquiété de nombreux professionnels de la gestion de patrimoine ces derniers jours.

La loi de finances pour 2019 modifie les règles en matière d’abus de droit, en créant ce que certains ont appelé «un mini abus de droit».

Rappelons que l’abus de droit est un dispositif qui permet à l’administration fiscale d’écarter certains actes en les rendant inopposables. Il concerne les actes ayant un caractère fictif ou ceux inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales de l’intéressé (fraude à la loi).

Dans ce dernier cas, seules les opérations à but «exclusivement fiscales» étaient sanctionnables. «Il était assez rare, avec cette ancienne définition, qu’un avantage fiscal constitue une fraude à la loi», précise Stéphane Jacquin, responsable de l’ingénierie patrimoniale de Lazare Frères Gestion.

En 2017, sur 43 affaires examinées par le comité de l’abus de droit (organe pouvant être saisi en cas de désaccord sur les rectifications notifiées), 19 d’entre elles relevaient de l’abus de droit.

«Principalement» en plus d’«exclusivement»

En élargissant l’abus de droit aux opérations principalement fiscales – en plus d’«exclusivement fiscales» – le législateur change la donne mais ne précise pas ce qu’il faut entendre par «principalement fiscal».

De nombreux professionnels de la gestion de patrimoine ont tiré le signal d’alarme craignant que ce texte vise les donations en démembrement de propriété (séparation de l’usufruit et de la nue propriété).

Ce type d’opération, qui permet de réduire l’impôt sur les successions en ne taxant pas l’usufruit, risquait en effet d’être considéré comme à but «principalement fiscal» et donc d’être concerné par la nouvelle définition de l’abus de droit.

Source: Lerevenu, Publié le 21/01/2019 par Barbara Hufnagel

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